Un site de l'Agence pour le Non-Marchand
Informations, conseils et services pour le secteur associatif
6
Imprimer      Envoyer à un ami     

Controverse sur l'article 1385 du code civil (fait des animaux)



Membre depuis le 30/07/2006
1 message

Posté :

Bonjour,

Je suis en train de réaliser un travail de fin d'étude sur l'article 1385 du code civil relatif à la responsabilité des animaux du fait des animaux.

Je dois rassembler une série d'informations telles que des jurisprudence, doctrine, etc...
Il me faut également des controverses, et c'est là que je coince, je ne trouve aucune controverse sur cette article du code civil.

Es ce qu'une âme charitable pourrais me donner un endroit ou je pourrais trouver ce genre de controverse ?

D'avance merci



Membre depuis le 21/02/2006
485 messages

Posté :

www.moniteur.be

cherchez dans la jurisprudence, en mentionnant l'article. Vous devriez trouver pas mal de de choses sympas...

Sinon, la bibliothèque du palais de justice... Il faut être avocat pour la ocnsulter (celle de bruxelles du moins), mais on y entre comme dans un moulin.

Bon courage !



Membre depuis le 25/02/2006
154 messages

Posté :

COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 123/2003 du 24 septembre 2003
Numéros du rôle : 2568, 2619 et 2620
En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 1er de la loi du 14 juillet 1961 en vue d'assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier, posées par le juge de paix du canton de Vielsalm, La Roche-en-Ardenne, Houffalize et par le juge de paix du canton de Ciney-Rochefort.
La Cour d'arbitrage,
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot et L. Lavrysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure
a. Par jugement du 12 novembre 2002 en cause de D. Marechal contre J. Hayen et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 13 novembre 2002, le juge de paix du canton de Vielsalm, La Roche-en-Ardenne, Houffalize, a posé la question préjudicielle suivante :
« La loi du 14 juillet 1961 [en vue d'assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier], et plus spécialement en son article 1er, en ce qu'il rend responsable les titulaires du droit de chasse du dommage causé aux champs, fruits et récoltes par les sangliers, est-elle compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'elle prévoit une présomption juris et de jure de responsabilité alors qu'il leur est interdit durant neuf mois de l'année de réguler les populations de sangliers, rompant ainsi l'égalité entre les agriculteurs, qui, en leur qualité d'occupants, peuvent, sous certaines conditions, détruire le sanglier, alors que les titulaires du droit de chasse ne peuvent le faire, la faute présumée dans le chef des titulaires du droit de chasse étant de laisser subsister une trop grande quantité de gibier ? »
b. Par deux jugements du 17 janvier 2003 en cause de J.-L. Targe, dans le premier, et M.-Y. Smets, dans le second, contre F. De Backer et J. Peterbroeck et en cause, dans chaque jugement, de J. Peterbroeck contre la Région wallonne, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 30 janvier 2003, le juge de paix du canton de Ciney-Rochefort a posé la question préjudicielle suivante :
« La loi du 14 juillet 1961, en vue d'assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier, en son article 1er, alinéa 1er, est-elle compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'elle prévoit une présomption juris et de jure de responsabilité dans le chef du titulaire du droit de chasse, sans qu'il puisse invoquer le cas fortuit ou la force majeure, lui ôtant les moyens de défense du droit commun face à une action en réparation du dommage en question, rompant ainsi l'égalité entre :
1. le chasseur et le cultivateur, ainsi qu'entre le chasseur et tout autre responsable d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil, en ce que seul le chasseur n'est admis ni à la preuve contraire, ni à la preuve du cas fortuit ou de la force majeure,
2. le chasseur au petit gibier et le chasseur au gros gibier en ce que seul le second n'est pas admis à la preuve contraire, ni à celle du cas fortuit ou de la force majeure,
3. le chasseur et le gardien d'un animal domestique, en ce que le premier, au contraire du second, n'est pas admis à apporter la preuve du cas fortuit ou de la force majeure...
cela, d'une part, dès le moment de la promulgation de la loi du 14 juillet 1961 mais, d'autre part, plus encore aujourd'hui, compte tenu des changements profonds des circonstances réglementaires, survenus progressivement, au point que les chasseurs n'ont plus aucune maîtrise de la régulation des populations de sangliers ? »
Ces affaires sont inscrites sous les numéros 2568 (a.) et 2619 et 2620 (b.) du rôle de la Cour et ont été jointes.
(...)
III. En droit
(...)
B.1. Les questions préjudicielles portent sur l'article 1er de la loi du 14 juillet 1961, qui dispose :
« Les titulaires du droit de chasse répondent du dommage causé aux champs, fruits et récoltes par les cervidés, chevreuils, daims, mouflons ou sangliers provenant des parcelles boisées sur lesquelles ils possèdent le droit de chasse, sans qu'ils ne puissent invoquer le cas fortuit, ni la force majeure. Si le cité prouve que le gibier provient d'un ou de plusieurs autres territoires de chasse que le sien, il pourra appeler en cause le ou les titulaires du droit de chasse sur ces territoires et ceux-ci pourront, dans le cas, être condamnés à la réparation de tout ou partie du dommage causé. »
B.2. Les juges a quo interrogent la Cour sur la différence de traitement que créerait cette disposition entre les cultivateurs et les chasseurs, entre les chasseurs et tout autre responsable d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil, entre les chasseurs au petit gibier et les chasseurs au gros gibier ainsi qu'entre les chasseurs et les gardiens d'un animal domestique, en ce que les chasseurs ne sont pas admis à apporter la preuve du cas fortuit ou de la force majeure.
Les questions préjudicielles portent en particulier sur le caractère qui serait actuellement disproportionné, au regard de l'objectif poursuivi par le législateur, du régime de responsabilité mis, en principe, à charge des titulaires du droit de chasse, dès lors que les chasseurs n'auraient plus aucune maîtrise de la régulation du nombre de sangliers.
B.3. La différence entre les chasseurs de gros gibier et les autres catégories de personnes auxquelles les juges a quo les comparent repose sur un critère objectif : le loisir auquel ils s'adonnent suppose l'existence de gros gibier, dont des sangliers, qui peuvent causer d'importants dégâts aux récoltes.
B.4. Selon les travaux préparatoires, les objectifs poursuivis par le législateur ainsi que les principes de la réglementation ont été exposés comme suit :
« Le principe est que les titulaires des droits de chasses dans les bois d'où proviennent les gros gibiers, sont présumés responsables des dégâts causés aux cultures riveraines.
Cette présomption est une présomption juris de jure , et si un membre de la commission s'est abstenu sur l'article 1er, c'est parce que cette présomption était juris de jure et qu'il l'eût voulue juris tantum .
En effet, l'article 1er dit : ' Les titulaires du droit de chasse répondent du dommage causé aux champs... ' - je passe - ' ... sans qu'ils ne puissent invoquer le cas fortuit, ni la force majeure. '
C'est donc un renforcement des principes émis à l'article 1385 du Code civil qui met la réparation des dégâts causés par des animaux à charge de celui qui les a sous sa garde, mais cet article n'est pas en jeu ici. C'est une présomption nouvelle que nous créons comme c'est le cas pour les articles 1382, 1383, 1384 et autres. Il est évident que si l'on permettait aux chasseurs d'invoquer le cas fortuit ou la force majeure, il y aurait toujours un cas fortuit et toujours un cas de force majeure.
Le but essentiel de la proposition de loi est de permettre d'indemniser des cultivateurs appartenant à des régions déshéritées ou les plus pauvres du Luxembourg et où les dégâts sont limités à un territoire assez restreint, et également à permettre l'indemnisation des dégâts causés par gros gibier. » (Ann. , Chambre, séance du 8 février 1961, pp. 26-27)
B.5. La nécessité de prévoir un régime de responsabilité exorbitant du droit commun a été justifiée comme suit :
« Jusqu'ici, la réparation des dégâts causés par le gros gibier était le plus souvent impossible à obtenir. L'indemnisation ne pouvait être réclamée que sur base des articles 1382 et suivants du Code civil, qui obligent la partie lésée à faire la preuve de la faute dans le chef de l'auteur présumé du dommage. Or, cette preuve était le plus souvent impossible à rapporter; le gros gibier étant nomade, il était impossible d'établir avec certitude qu'il provenait de bois avoisinant les récoltes ou les plantations endommagées.
D'autre part, le gibier étant considéré comme ` res nullius `, il ne pouvait être fait application de l'article 1385 du Code civil relatif à la responsabilité des dommages causés par les propriétaires d'animaux.
Désormais, la partie lésée n'aura plus à faire la preuve d'une faute dans le chef de l'auteur présumé du dommage : en tout état de cause, elle sera indemnisée, dès l'instant où elle aura cité en justice, dans le délai légal, le titulaire du droit de chasse d'où provient le gibier. » (Doc. parl ., Sénat, S.E. 1961, no 67, p. 2)
B.6. Au cours des travaux préparatoires, la présomption irréfragable créée par la loi a été ainsi justifiée :
« [...] à la base de [l'obligation] de réparer, il y a, non pas comme on pourrait le croire, une responsabilité sans faute ni une idée de risque créé [...], mais une présomption de faute ou tout au moins de négligence qui est le fait de ne pas avoir usé de tous les moyens pour empêcher le gibier de nuire à la chose d'autrui ». (Ann. , Sénat, S.E. 1961, séance du 5 juillet 1961, p. 521)
B.7.1. En prévoyant que le régime de responsabilité instauré par la loi du 14 juillet 1961 concerne les dommages causés aux champs, fruits et récoltes par le gros gibier qu'elle désigne et que cette responsabilité pèse, en principe, sur le titulaire du droit de chasse sur la parcelle dont provient ledit gibier, le législateur a pris une mesure pertinente puisqu'elle garantit l'indemnisation des dommages causés aux cultures par ce gros gibier.
B.7.2. Il y a lieu toutefois d'examiner si ce régime de responsabilité est raisonnablement justifié au regard de l'objectif précité et s'il le reste malgré la modification des circonstances qui, comme le suggèrent les juges a quo , serait intervenue depuis l'adoption de la loi du 14 juillet 1961 et compte tenu de la jurisprudence récente de la Cour de cassation, invoquée en plaidoiries, par le conseil des chasseurs.
B.7.3. S'il est exact que la réglementation a évolué, depuis 1961, et qu'il découle de cette évolution que les périodes au cours desquelles il est permis aux chasseurs de détruire les sangliers ont été réduites, il n'apparaît pas que le régime de responsabilité critiqué s'en trouverait actuellement dépourvu de justification. En effet, l'interdiction de chasser le sanglier à certains moments de l'année n'a pas ôté aux titulaires du droit de chasse toute possibilité d'agir sur les populations de sangliers en vue d'en réguler la croissance. Les chasseurs peuvent détruire les sangliers en plaine, notamment en se faisant déléguer par l'occupant du terrain le droit de le faire. Eu égard à la difficulté, pour le cultivateur, de prouver la provenance des sangliers auteurs des dégâts, ainsi qu'au rôle qu'ont à jouer les chasseurs dans la gestion de la faune, la présomption de responsabilité critiquée était et reste un moyen pertinent pour atteindre l'objectif d'indemniser les cultivateurs, dont il n'apparaît pas qu'il ne devrait plus être poursuivi à l'heure actuelle.
Le point de savoir si des arrêtés de la Région wallonne réduisent à l'excès la possibilité pour les chasseurs de détruire les sangliers échappe à la compétence de la Cour.
B.7.4. Il est exact également qu'il résulte de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 avril 1999 (Bull. Cass. p. 519) que le titulaire du droit de chasse doit réparer intégralement le préjudice de l'agriculteur alors que la doctrine considérait qu'il ne devait indemniser que le dommage anormal, c'est-à-dire excédant les troubles normaux du voisinage, et certaines décisions admettaient qu'une partie du dommage devait être supportée par l'agriculteur en raison d'une « quasi-servitude de bois » justifiant ce partage.
B.7.5. Ce régime particulièrement sévère de responsabilité n'est cependant pas dénué de justification. Le législateur peut estimer que les objectifs qu'il poursuit ne pourraient être atteints s'il était permis au chasseur d'invoquer le cas fortuit ou la force majeure. Il existe en effet un lien suffisant entre la circonstance qu'une personne est titulaire d'un droit de chasse sur des parcelles boisées et les dégâts causés aux champs, fruits et récoltes par des animaux provenant de ces parcelles, pour justifier la présomption de responsabilité critiquée et entraîner l'obligation de réparer intégralement le préjudice causé à ces champs, fruits et récoltes.
B.7.6. Par ailleurs, ce régime de responsabilité ne saurait être jugé disproportionné, dès lors que, malgré son étendue, il n'est pas illimité.
Tout d'abord, la loi du 14 juillet 1961 permet au titulaire du droit de chasse désigné en vertu de l'article 1er, première phrase, d'appeler à la cause le ou les titulaires d'un droit de chasse sur d'autres parcelles, d'où serait venu le gibier ayant causé le dommage (article 1er in fine ), avec comme éventuelle conséquence de transférer à la charge de ce ou ces derniers, en tout ou partie, l'indemnisation (article 1er, in fine , et article 2) due au propriétaire des champs, fruits ou récoltes endommagés.
Ensuite, la loi prévoit un régime de prescription particulièrement strict (article 3).
Enfin, comme il a été expressément relevé lors des travaux préparatoires, il n'y a pas lieu à application du régime d'indemnisation institué par la loi du 14 juillet 1961 dans l'hypothèse d'un abus de droit du propriétaire des cultures endommagées :
« L'esprit du législateur est, en effet, de protéger les récoltes normales contre les déprédations du gibier.
Il va de soi que si quelqu'un s'adonnait à une culture inusitée dans le but de nuire au titulaire de la chasse, il n'y aurait pas lieu à indemnisation du dommage causé par le gros gibier à cette culture. » (Doc. parl. , Sénat, précité, p. 3)
B.8. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs,
la Cour
dit pour droit :
L'article 1er de la loi du 14 juillet 1961 « en vue d'assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier » ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 24 septembre 2003.
Le greffier,
P.-Y. Dutilleux.
Le président,
M. Melchior.



Membre depuis le 25/02/2006
154 messages

Posté :

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE BRUXELLES, CORRECTIONNELLE FR, 19E CH
Décision du 02/02/1990

19900202
CHAPEAU

RESPONSABILITE CIVILE. - ANIMAL. - PRESOMPTION DE FAUTE DU GARDIEN DE L'ANIMAL. - PORTEE.
SOMMAIRE

L'article 1385 du Code civil dispense la victime de prouver la faute du gardien de l'animal, présumée par cette disposition. Elle ne la dispense néanmoins nullement de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre le fait de l'animal et le préjudice vanté. En l'espèce, s'il est établi que la chute de la victime survint durant l'attaque de son chien par celui de la partie adverse, il n'en résulte pas nécessairement que le premier évènement découle du second.
BASE LÉGALE



Membre depuis le 25/02/2006
154 messages

Posté :

Mons - Arrêt BE 01/1 du 02/02/2001
IDDOC

BE 01/1
DATE ARRÊT

20010202
MOTS CLÉS

Réclamation - Recevabilité - Mandat - Preuve - Confirmation devant le juge
JURIDICTION

Mons
NOMENCLATURE

Procédure
TEXTE

ARRET BE 01/1



Arrêt de la Cour d'appel de Mons dd. 02.02.2001



FJF 2001/85

Le Courrier Fiscal 2001/138

Réclamation - Recevabilité - Mandat - Preuve - Confirmation devant le juge

Le mandat étant un contrat consensuel, il suffit pour prouver l'existence envers des tiers du mandat d'introduire une réclamation, que le contribuable qui donne ce mandat en confirme la réalité avant que la décision définitive soit rendue. Ainsi, le mandant peut confirmer l'existence du mandat même pour la première fois devant la cour d'appel saisie du recours fiscal.

Le mandat peut être même verbal et résulter de l'exécution qui lui fut donnée par le mandataire. Un mandat tacite peut être confirmé ultérieurement, de manière parfaitement régulière.


TEXTE INTEGRAL

Président : M. Bergeret
Conseillers : M. Leonard, Mme. Michaux
Avocats : Me Derzelle, Me Forceille loco Me Boeckaert

T.D., I.H.
contre
l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances

La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
Vu, régulièrement produites les pièces de la procédure, notamment :

- la décision, certifiée en copie conforme rendue le 23 juin 1995 par le fonctionnaire délégué par le Directeur régional des contributions directes à Charleroi, et notifiée aux requérants par lettre recommandée à la poste du même jour;
- le recours formé contre cette décision et déposé le 27 juillet 1995 au greffe de la cour de céans en même temps que sa signification au directeur précité par exploit du 25 juillet 1995 de l'huissier de justice K., résidant à Charleroi et la requête ampliative déposée audit greffe le 10 juin 1996;
- les conclusions déposées audit greffe par les requérants le 13 juillet 1998;
- les conclusions déposées audit greffe par l'Etat belge, le 8 mai 1998;

Attendu que le recours, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable;

Attendu que le recours concerne les amendes administratives établies pour les exercices 1993 et 1994, articles du rôle 4158051 et 458093, pour des montants de 25 000 francs et 50 000 francs;

Attendu que les requérants sollicitent le dégrèvement des amendes administratives qui leur ont été infligées et font en outre état d'éléments qui n'auraient pas été pris en compte pour l'établissement de l'imposition relative aux revenus de l'année 1992;

Attendu que le directeur régional n'a pas examiné les griefs, estimant que la réclamation introduite le 12 avril 1995 par la S.C. C. n'était pas recevable par application de l'article 368 CIR, au motif qu'il n'était pas démontré que les experts comptables faisant partie dudit cabinet, qui ont signé la réclamation, étaient dûment mandatés à cette fin par les redevables;

Attendu que le 23 juin 1995, lesdits comptables adressaient à l'administration fiscale deux procurations datées du 5 mai 1995, aux termes desquelles les requérants mandataient expressément Monsieur D. D. ou ses représentants mandatés par ses soins aux fins de les représenter auprès de l'administration fiscale dans le cadre de l'introduction de la réclamation litigieuse (p. 8, 8a et 8b de leur dossier);

Attendu que la loi n'exige pas que le redevable introduise personnellement sa réclamation; qu'elle peut donc l'être, tout comme le désistement d'une réclamation ou la limitation de son objet à certains griefs, par un mandataire ou par ses représentants légaux (C. Cardyn, Procédure Fiscale Contentieuse, Bruylant, 1992, t. II, p. 29, nº 25);

Attendu que rien ne s'oppose à ce que la preuve du mandat soit fournie ultérieurement;
Que le mandat étant un contrat consensuel, il suffit pour en prouver l'existence envers des tiers que le mandat en confirme l'existence avant que la décision définitive soit rendue; qu'ainsi, le mandant peut confirmer l'existence du mandat tendant à l'introduction d'une réclamation, même pour la première fois devant la cour d'appel saisie du recours fiscal (Bruxelles, 17 novembre 1995, F.J.F., nº 96/73; Bruxelles, 30 octobre 1997, F.J.F., nº 98/21);

Attendu que l'article 267 CIR, ne déroge pas au principe énoncé dans l'article 1385 du Code civil; que les requérants pouvaient librement choisir leur mandataire;
Que le mandat pouvait même être verbal et résulter de l'exécution qui lui fut donnée par les mandataires;
Qu'un mandat tacite peut être confirmé ultérieurement, ce qui est en l'occurrence le cas, de manière parfaitement régulière;
Qu'il y a dès lors lieu de déclarer que telle qu'elle a été introduite, la réclamation, formée dans le délai légal, était recevable;

Attendu que la cour de céans est dès lors valablement saisie du fond du litige, à l'égard duquel, à l'audience du 5 janvier 2001, les parties n'ont pas débattu et sollicité qu'il soit réservé à statuer;

Par ces motifs,
La Cour,
Statuant contradictoirement;
Vu l'article 24bis d la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire;
Reçoit le recours;
Dit pour droit que la réclamation introduite le 11 avril 1995 est recevable;
Avant de statuer plus avant, invite les parties à s'expliquer davantage quant au fond du litige;
Ordonne la réouverture des débats à cet effet;
Renvoie la cause au rôle particulier.

URL_ORIG

http://www.fisconet.fgov.be/fr/?vrb.dll&root=v:\FisconetFraAdo.2\&versie=04&file=bronnen\procarr&Module=0&Order=0&zoek=000000000&rgl=-1&name=INHOUDSTAFEL__&atype=inhoud&R1=V1&titel=0



Membre depuis le 25/02/2006
154 messages

Posté :

COUR D'APPEL DE LIEGE, CHAMBRES CIVILES, SECTION FRANCAISE, 3E CH
Arrêt du 14/11/2005

20051114
NUMÉRO DE RÔLE

2004RG443
CHAPEAU

Art.1385 C.C. fait de l'animal faute de la victime
SOMMAIRE

*
TEXTE

Antécédents
Les faits de la cause ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère.
Par citation signifiée le 05 mai 2000, l'appelante a sollicité la condamnation solidaire de Philippe C et Katia H, actuels intimés, à lui payer la somme de 106.986 FB (2.652,11 euros), majorée des intérêts, à titre de remboursement des décaissements effectués en faveur de son assuré, Frédéric P, blessé suite à une chute provoquée par le chien des intimés.
Le jugement dont appel a débouté l'appelante de sa demande, la victime ayant commis une faute rompant le lien de causalité entre le comportement de l'animal et le dommage.
L'appelante estime que son assuré n'a commis aucune faute et que l'accident est dû au comportement anormal du chien des intimés, tandis que ces derniers sollicitent la confirmation de la décision entreprise, la victime, qui ne rapporte pas la preuve de ses allégations, n'ayant pris aucune précaution particulière pour entrer dans la maison où se trouvait leur chien.
Discussion
L'appel est recevable, les forme et délai légaux ayant été respectés, aucune pièce déposée n'établissant que le jugement a quo aurait été signifié.
L'appelante fonde son action sur l'article 1385 du code civil, en vertu duquel le propriétaire d'un animal est responsable du dommage que celui-ci a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
Cette disposition institue une responsabilité qui découle du fait de l'animal ; la victime ne doit pas démontrer une faute dans le chef du gardien (Liège, 6 juin 1994, Dr. circ., 1994, p. 287).
En l'espèce, l'appelante, qui est subrogée dans les droits de son assuré, conformément à l'article 136 ,§ 2 de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est en droit d'invoquer cette présomption de responsabilité.
En effet, celle-ci a été inspirée par le souci d'assurer une protection plus efficace aux victimes des dommages causés par le fait d'un animal que l'on a sous sa garde.
Dès lors que l'assuré de l'appelante dispose du droit d'invoquer cette présomption, l'appelante elle-même, qui est subrogée au bénéficiaire de ses décaissements, peut également s'en prévaloir.
1) Le fait de l'animal
La cour considère que la preuve du fait allégué est suffisamment rapportée.
Tout d'abord, il n'existe aucune raison objective d'écarter le témoignage de la victime, entendue sous serment dans le cadre de l'enquête ordonnée par le premier juge.
D'une part, les seules interdictions de témoignage prévues par l'article 931 du code judiciaire concernent les mineurs âgés de moins de quinze ans, qui ne peuvent être entendus sous serment, et les descendants dans les causes où leurs ascendants ont des intérêts opposés.
Frédéric P, âgé de 61 ans, au moment de son audition, et oncle de la seconde intimée, pouvait donc valablement être entendu en qualité de témoin.
D'autre part, l'objectivité de ce dernier ne peut raisonnablement être mise en doute dès lors que s'il avait voulu avantager une des parties au litige, le témoin aurait plutôt eu tendance à favoriser les membres de sa famille plutôt que son organisme assureur.
En outre, la cour n'aperçoit pas de contradiction flagrante entre l'audition sous serment du témoin et la déclaration d'accident faite à l'appelante le 17 mai 2005, soit quelques jours après les faits.
Certes, celle-ci est particulièrement succincte mais les circonstances de l'accident qu'elle décrit sont identiques à celles dont le témoin a fait état lors de son audition sous serment.
Pour le surplus, il s'impose de relever que les intimés, qui en avaient pourtant la faculté, n'ont pas déposé de plainte pour faux témoignage.
Enfin, en termes de conclusions, les intimés prétendent que l'accident trouve son origine dans la maladresse de la victime qui se serait coincé le pied dans une poutrelle.
Cette version, qui n'est corroborée par aucun élément objectif du dossier, doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que l'appelante démontre à suffisance de droit que le comportement du chien des intimés est à l'origine du dommage subi par son assuré.
2) La faute de la victime
Bien qu'il établisse une présomption légale et irréfragable de faute, l'article 1385 n'exclut pas une exonération du gardien, à défaut de lien de causalité, notamment lorsque le comportement de l'animal n'était ni anormal ni imprévisible et que le dommage a été causé par une faute de la victime excluant toute faute éventuelle du propriétaire ou du gardien en tant que cause du dommage (B. DUBUISSON, " Développements récents concernant les responsabilités du fait des choses " in " Droit de la responsabilité ", CUP, 1996, p. 332).
Le gardien de l'animal peut donc invoquer la faute commise par la victime dans le but de s'exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité.
En l'espèce, il n'est pas contesté que :
- la victime se rendait très régulièrement chez les intimés en vue, notamment, de constater l'état d'avancement des travaux réalisés par ceux-ci ;
- la victime n'a pas pris de précaution particulière pour entrer dans la maison ;
- la victime savait que les intimés étaient propriétaires d'un chien de taille relativement importante ;
- le chien, qui n'était pas particulièrement agressif, connaissait la victime.
Au vu de ces éléments, il est manifeste que la victime aurait dû prévoir qu'en entrant, sans s'annoncer, dans la maison des intimés, où des travaux étaient en cours, elle risquait de provoquer une réaction chez le chien de ces derniers.
En effet, le comportement de l'animal ne peut, en l'espèce, être qualifié d'anormal dans la mesure où sa réaction a été provoquée par l'entrée intempestive de l'assuré de l'appelante dans la maison de ses maîtres.
Il s'impose de relever sur ce point que lors de son audition sous serment, la victime a bien précisé que c'est au moment où elle a ouvert la porte d'entrée que le chien a sauté sur elle et l'a renversée.
Ceci démontre que le chien aurait réagi de la même manière, quelle que soit l'identité de la personne qui entrait dans la maison, et que, dès lors, la circonstance que la victime n'était pas un étranger pour le chien n'a eu aucune incidence sur la survenance de l'accident.
De même, il ne peut être tiré aucun argument du fait que par le passé, l'assuré de l'appelante avait déjà adopté le même comportement sans provoquer de réaction particulière de la part du chien, n'étant pas démontré que les circonstances factuelles étaient identiques voire comparables.
En conséquence, la cour considère que la réaction de l'animal, qui n'était ni anormale ni imprévisible, a été provoquée par le comportement imprudent de la victime, cette faute étant la cause exclusive de son dommage.
C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré la demande de l'appelante non fondée.
PAR CES MOTIFS,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935,
La cour, statuant contradictoirement,
Reçoit l'appel et le dit non fondé,
Confirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions,
Condamne l'appelante aux dépens d'appel liquidés à 466,04 euros dans le chef des intimés.
Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 14 novembre 2005, où sont présents :
Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président
Marie-Anne LANGE, conseiller,
Dominique GERARD, conseiller,
Yvonne GERMAIN, greffier.



Membre depuis le 25/02/2006
154 messages

Posté :

COUR D'APPEL DE BRUXELLES, CHAMBRES CIVILES, 17E CH
Arrêt du 12/10/2004

20041012
NUMÉRO DE RÔLE

2001, AR, 2956
CHAPEAU

RESPONSABILITE HORS CONTRAT - ANIMAUX
SOMMAIRE

Bien qu'il instaure une présomption légale et irréfragable de faute à l'égard du propriétaire de l'animal ou de celui qui s'en sert, pendant qu'il l'a sous sa garde, l'article 1385 du Code civil n'exclut pas que le propriétaire ou gardien soit exonéré de responsabilité par manque de lien de causalité, notamment quand un tiers a commis une faute qui a donné lieu à la réaction de l'animal qui ne se conduisait pas d'une manière anormale ou imprévue et que toute faute du propriétaire ou du gardien de l'animal comme cause du dommage est exclue.