nuits ...
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on me propose un emploi dans un centre d'hbergement pour personnes handicapées mentales .
je suis éducatrice spécialisée et je voudrais savoir si les nuits sont payées (j'ai travaillé dans un internat l'année dernière et elles n'étaient pas payées entièrement) !!
merci beaucoup
Posté :
Si vous travaillez de nuit, on doit vous rémunerez en conséquences. A savoir (mais ce n'est peut-être pas le cas partout) que souvent les horaires de nuits sont payés plus que des horaires de jour.
Enfin, a savoir encore que depuis cette année, il est interdit de prester bénévolement des heures de travail dans un cadre identique et chez le même employeur que celui de son travail de salarié (en d'autres termes, vous ne pouvez prester des heures qui ne vous sont pas payées chez votre propre employeur)
Posté :
La notion de nuits dormantes: http://www.educ.be/pages/memento/FICHEE2.pdf
1. Les interprétations divergentes: Une partie de la jurisprudence considère, bien que le travailleur ne puisse quitter l’institution, que le temps de garde dormante ne peut être considéré comme du temps de travail. Deux arguments essentiels sont avancés pour justifier cette prise de position : - le temps de présence obligatoire sur les lieux du travail ne constitue pas nécessairement dutemps de travail ; - le temps de "garde dormante" est par essence un moment où le travailleur ne travaille pas. La doctrine majoritaire se montre, quant à elle, particulièrement critique sur une telleinterprétation.
2. L'évaluation conventionnelle du temps de travail: La jurisprudence qui accepte la notion de garde dormante considère que, à défaut d'arrêté royal, une convention collective de travail ou le contrat individuel peuvent évaluer ce qu'il faut entendre par temps de travail. Cet accord ne serait pas contraire, selon eux, à l'ordrepublic. L’évaluation conventionnelle de la durée des prestations ne peut cependant être considérée comme une limitation conventionnelle du temps de travail mais comme un « minimumgaranti ». Si aucune convention ne fixe ce « minimum garanti » ou si les prestations effectives dépassent ce « minimum garanti », le travailleur devra prouver qu'il a effectivementfourni des prestations de travail.
3. Notre position: Plusieurs décisions considèrent que le travailleur qui est obligé de rester dans l'institutionpendant une longue période ne peut, en réalité, disposer de son temps comme il l'entend et que cette période doit être considérée comme du « temps de travail ». Par ailleurs, la loi nepermet pas, selon nous, d’opérer une distinction entre « une garde dormante » et une « gardeéveillée ». Une lecture stricte du texte légal nous conduit donc à considérer que les gardes « dormantes »doivent être considérées comme du temps de travail à moins qu’un arrêté royal, pris à lademande de la commission paritaire compétente, définisse autrement ce qu’il faut entendre par « temps à la disposition de l'employeur ». Dans le secteur de l’éducation spécialisée, unarrêté royal a été précisément pris pour déroger à la notion de « temps de travail.
Posté :
Salut Annkha,
Je te conseille de télécharger un dossier relativement complet concernant les conditions de travail de ceux-ci (avec les distinctions admises en fonction des commissions paritaires desquelles ils dépendent). Tu le trouveras à l'adresse suivante: http://www.educ.be/pages/carnet/troisieme/conditions.pdf
Tu y trouveras, par exemple, ceci:
les nuits dormantes
Pour le secteur de l’éducation spécialisée (SCP 319.02), l’arrêté
royal du 26 mai 2002 précise que “pour toute prestation effectuée
entre 20 heures et 6 heures, une période de repos de trois heures
maximum n’est pas considérée comme temps de travail pour autant
que ledit repos soit pris en un lieu convenablement aménagé à cet
effet”. La CCT sectorielle du 5 février 2002 précise que ces heures
sont rémunérées.
La “neutralisation” des trois heures a pour effet de ne pas considérer
ces trois heures comme “temps de travail”. Cette astuce juridique n’a
en réalité d’intérêt qu’au regard des limites maximales journalières
et hebdomadaires de travail (11 heures par jour et 50 heures par
semaine). En effet, ces trois heures durant lesquelles aucun travail
effectif n’est réalisé vont malgré tout être prises en compte dans le
calcul de la durée du travail et être rémunérées.
les nuits dormantes sont-elles
comptabilisées comme temps de travail?
Ainsi, l’éducateur qui doit être
présent dans l’institution de 20
heures à 8 heures preste neuf
heures de travail. Le temps de
travail est donc inférieur à la
li-mite de onze heures par jour.
Toutefois, pour le calcul de la
durée hebdomadaire moyenne
de travail, l’employeur considérera
que l’éducateur a travaillé
durant douze heures (9 heures
+ 3 heures neutralisées) et lui
octroiera une rémunération égale
à douze heures.