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TVA, encore et toujours... info ou intox ?

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Uccle
homme

Membre depuis le 06/07/2006
22 messages

Posté :

En effet, ENFINNN!!!

Pour propager, objectiver, etc, voici le lien:

www.fisconet.fgov.be/fr/?frame.dll&root=v:/sites/FisconetFraAdo.2/&versie=04&type=bes!INH&

et le texte ange

"DECISION ET114414


Décision n° E.T.114.414 dd. 16.04.2008


Exemptions - Psychologue - Orientation familiale - Principe de neutralité - Portée de l'exemption visée à l'article 44, § 2, 5° C.TVA

L’article 44, § 2, 5°, du Code exempte les prestations de services qui ont pour objet l’orientation scolaire ou familiale ainsi que les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées.

En matière d’orientation scolaire, l’exemption en question vise les prestations qui sont généralement fournies par les psychologues dans le domaine psycho-pédagogique, par analogie avec les prestations rendues par leurs homologues dans les centres psycho-médico-sociaux (centres bénéficiant par ailleurs de l’exemption visée par l’article 44, § 2, 2°, du Code).

En revanche, le concept de « prestations d’orientation familiale » demande davantage à être précisé. Sont en l’espèce admises au bénéfice de l’exemption visée à l’article 44, § 2, 5°, précité, les prestations rendues par les psychologues, quels que soient les motifs pour lesquels ceux-ci sont consultés et les méthodes de consultation utilisées, pour autant que leurs prestations rencontrent les mêmes objectifs que ceux poursuivis par les centres de planning et de consultation familiale et conjugale en matière d’aide psychologique, dont les prestations bénéficient de l’exemption visée par l’article 44, § 2, 2°, du Code.

A cet égard, parmi les motifs de consultation psychologique, on peut citer :

les difficultés personnelles (mal-être, angoisses, etc);
les relations parents-enfants;
les problèmes de couple;
la médiation familiale.
Quant aux méthodes de consultation utilisées, il peut s’agir d’entretiens individuels, d’entretiens de couple, de thérapies familiales, de thérapies brèves, de thérapies systémiques, etc.

Cette position respecte le principe de neutralité inhérent au système commun de TVA, qui s’oppose à ce que des opérateurs qui effectuent les mêmes opérations soient traités différemment en matière de perception de la TVA. Elle traduit en outre la volonté de l’administration, au stade actuel de la législation, de se conformer à la jurisprudence européenne qui entend exempter l’ensemble des prestations de soins à la personne, en ce compris les traitements psychothérapeutiques dispensés par les psychologues diplômés (v. arrêt CJCE, 6 novembre 2003, aff. C-45/01, Christoph-Dornier- Stiftung für Klinische Psychologie c. Finanzamt Gießen).

Il importe encore de préciser que les psychologues pouvant revendiquer l’exemption visée à l’article 44, § 2, 5°, précité doivent être titulaires du titre professionnel requis et être inscrits sur la liste de la commission des psychologues (v. loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue).

Le titre de psychothérapeute n’est par contre pas protégé par la loi, de sorte que se prévaloir de cette qualification n’ouvre pas en soi le bénéfice de cette exemption aux opérations rendues par le prestataire. Ce dernier peut néanmoins appliquer ladite exemption pour sa pratique de la psychothérapie s’il est en fait un psychologue, un médecin-psychiatre ou un docteur en médecine-candidat spécialiste en psychiatrie (titres protégés).

Cela étant, l’exemption visée à l’article 44, § 2, 5°, du Code ne s’étend toutefois pas :

aux prestations ayant trait à la psychologie du travail et relatives à des questions de recrutement (évaluation, sélection, intégration, etc), de performance, de pathologies au travail, de groupes de travail (normes, conflits, etc), de gestion de personnel (motivation, management, etc), d’insertion et de réinsertion professionnelles, etc (v. toutefois les prestations réalisées dans les conditions permettant l’application de l’article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA);
aux prestations des agences matrimoniales."

Cédric



Membre depuis le 08/06/2008
7 messages

Posté :


il est bien exact que l' administration de la TVA a pris une décision ET 114414 du 16 avril 2008 , disponible sur le site de l' administration fiscale Fisconet depuis le 15 mai.En gros, pour se conformer aux règles européenne, l' administration centrale reconnait que les prestations de soins à la personne prodiguées par des psychologues diplômés et inscrits auprès de la Commission des psychologues bénéficient de l' exonération de la TVA. Seules les prestations à caractère thérapeutiques sont concernées ( les prestations de soins de santé mentale à la personne).

Le psychologue indépendant , actuellement immatriculé à la TVA doit prendre contact avec son bureau de contrôle tva pour lui demander comment procéder.Cette radiation à la TVA doit en principe se faire dés que le psy concerné décide d' utiliser cette exonération et de ne plus appliquer de tva.C' est donc assez urgent. Aborder les révisions de déductions



Membre depuis le 08/06/2008
7 messages

Posté :



Membre depuis le 08/06/2008
7 messages

Posté :

Bonjour,
ce n' est pas vraiment du cas par cas ,normalement les régles juridiques sont les m^mes pour tout le monde.Mais les contrôleurs peuvent parfois avoir des interprétations variables.

Le but de l' administration centrale de la TVA est bien d' exonérer toutes les prestations de soins à la personne en général selon le voeu de la Cour de Justice européenne et selon l' article 13 de la 6em directive européeene en matière TVA;

L' intitulé de la décision peut paraitre plus restrictif.Si des problémes se posaient avec l' un ou l' autre contôleur , il est possible de se référer à l' administration centrale



Châtelineau
femme

Membre depuis le 27/09/2008
7 messages

Posté :

Bonjour,

Comment cela se passe t il si on ft principalement de la therapie ms que l on est parfois amene a faire une expertise?

faut il un numero de tva (et sur le carnet de reçu)...et paie t on la tva pour tout ou juste les expertises?

Merci



Hainaut

Membre depuis le 22/06/2006
258 messages

Posté :

Les expertises sont toujours assujetties, au civi comme au pénal


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